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Quel est le coût d'une tutelle ou d'une curatelle ?
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Modifié le 2024-01-01
Par Direction de l'information légale et administrative
La mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle est gratuite. Toutefois, le certificat médical indispensable à l'ouverture de la procédure est à la charge de la personne protégée. Il en est de même si la mesure est assurée par un mandataire.
Certificat médical
Le coût du certificat médical est de
Il est à la charge de la personne à protéger.
Avis médical
Le coût de l'avis est de
Cette somme est due uniquement lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat médical.
L'avis du médecin expert est indispensable au juge. C'est le seul moyen que le juge a pour dispenser la personne à protéger d'être auditionnée (en cas d'Alzheimer par exemple).
Il peut également arriver que le greffe du tribunal se retrouve dans l'une des situations suivantes :
- Il reçoit une expertise dans laquelle l'expert a oublié de préciser si la personne à protéger peut être auditionnée ou non
- Il reçoit une expertise trop ancienne, alors que la santé de la personne à protéger s'est dégradée et qu'elle ne permette plus au juge de l'entendre.
Dans ces cas, l'expert ne refait pas toute l'expertise et produit simplement son avis circonstancié sur l'audition ou non de la personne à protéger.
Quand le procureur de la République ou le juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) en font la demande, le coût du certificat médical ou de l'avis médical n'est pas à la charge de la personne à protéger.
La mesure peut être exercée à titre gratuit si elle a été confiée à l'une des personnes suivantes :
- Personne avec qui le mineur ou le majeur protégé vit en couple
- Membre de sa famille (par exemple : père, mère, frère)
- Proche (par exemple : ami)
Toutefois, le juge des contentieux de la protection ou le conseil de famille peut autoriser le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection.
Cette indemnité dépend de l'importance des biens gérés (par exemple : si la personne protégée dispose d'un patrimoine important) ou de la difficulté d'exercer la mesure.
Le juge ou le conseil de famille fixe le montant de l'indemnité.
Elle est à la charge de la personne protégée.
La personne protégée doit participer au financement en fonction de ses revenus. Cette participation est mensuelle.
Le montant de la participation varie selon les revenus de la personne protégée.
Les revenus pris en compte sont ceux perçus au cours de l'année précédant la mise en place de la mesure.
Le prélèvement s'effectue par tranche comme pour l'impôt sur le revenu.
Tranche de revenu annuel | Pourcentage prélevé | Montant maximum dans la tranche | Montant maximum cumulé |
---|---|---|---|
Entre | 10% | ||
Entre | 23% | ||
Entre | 3% |
Après avis du procureur de la République, le juge peut allouer au mandataire judiciaire, à titre exceptionnel, une indemnité complémentaire. Elle doit avoir pour objet l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes demandant des travaux particulièrement longs ou complexes. Par exemple :
- Règlement d'une succession
- Suivi de procédures judiciaires ou administratives
- Vente d'un bien
- Gestion de conflits familiaux
Le mandataire doit présenter sa demande d'indemnité, accompagnée des justificatifs nécessaires, au juge des contentieux de la protection (ou au conseil de famille s'il est constitué).
Le mandataire doit justifier du caractère exceptionnel de la charge de travail et de l'insuffisance des sommes perçues.
Le juge peut inviter le mandataire judiciaire à fournir des explications complémentaires. Des frais de déplacements ou de séjours peuvent s'ajouter à cette indemnité complémentaire. Ces indemnités sont à la charge du majeur protégé.
À titre exceptionnel, le préfet peut accorder temporairement une réduction d'une partie ou la suppression de l'ensemble de la participation de la personne protégée dans l'une des situations suivantes :
- Difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture de la tutelle ou curatelle
- Nécessité de faire face à des dépenses impératives
- Code civil : articles 415 à 424
- Code de procédure pénale : article R217-1
- Code de l'action sociale et des familles : articles D471-1 à D471-19
- Code de l'action sociale et des familles : article R472-8
- Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 sur la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection
- Code de l'action sociale et des familles : article D471-6
- Décret n°2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant l'indemnité complémentaire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- Arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Dernière mise à jour le 03.03.2022